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Titre VI bis : La médiation (NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)
Article 131 – 1 ( inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996 ) Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
Article 131 – 2 ( inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 journal Officiel du 23 juillet 1996 ) La médiation porte sur tout ou partie du litige. En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Article 131 – 3 ( inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 journal Officiel du 23 juillet 1996 ) La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Article 131 – 4 ( inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 journal Officiel du 23 juillet 1996 ) La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association. Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
Article 131 – 5 ( inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 journal Officiel du 23 juillet 1996 ) La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire; 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ; 3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ; 4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ; 5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.
Article 131 – 6 ( inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 journal Officiel du 23 juillet 1996 ) La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience. Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
Article 131 – 7 ( inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 journal Officiel du 23 juillet 1996 ) Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur. Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.
Article 131 – 8 ( inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 journal Officiel du 23 juillet 1996 ) Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
Article 131 – 9 ( inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 journal Officiel du 23 juillet 1996 ) La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Article 131 – 10 ( inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 journal Officiel du 23 juillet 1996 ) Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur. Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis. Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.
Article 131 – 11 ( inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 journal Officiel du 23 juillet 1996 ) A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
Article 131 – 12 ( inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 journal Officiel du 23 juillet 1996 ) Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent. L'homologation relève de la matière gracieuse.
Article 131 – 13 ( inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 journal Officiel du 23 juillet 1996 ) A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur. La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent. Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.
Article 131 – 14 ( inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 journal Officiel du 23 juillet 1996 ) Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.
Article 131 – 15 ( inséré par Décret n° 96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 journal Officiel du 23 juillet 1996 ) La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
Titre Troisième : DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GENERAL (Code Civil)
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.
Art. 1101 Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Art. 1102 Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
Art. 1103 Il est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d’engagement.
Art. 1104 Il est communicatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire quelque chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne ou de ce qu’on fait pour elle. Lorsque l’équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
Art. 1105 Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit.
Art. 1106 Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
Art. 1107 Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.
CHAPITRE II : DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITE DES CONVENTIONS.
Art. 1108 Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : - Le consentement de la partie qui s’oblige ; - Sa capacité de contracter ; - Un objet certain qui forme la matière première de l’engagement ; - Une cause licite dans l’obligation.
SECTION PREMIERE DU CONSENTEMENT
Art. 1109 Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Art. 1110 L’erreur n’est pas une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité, lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit pas la cause principale de la convention.
Art. 1111 La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation, est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
Art. 1112 Il y a violence, lorsqu ‘elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.
Art. 1113 La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu’elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu’elle l’a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
Art. 1114 La seule crainte révérencielle envers le père, le mère, ou autre ascendant, sans qu’il y ait eu violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.
Art. 1115 Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.
Art. 1116 Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une ou l’autre des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.
Art. 1117 La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
Art. 1118 La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes, ainsi qu’il sera expliqué en la même section.
Art. 1119 On ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi même.
Art. 1120 Néanmoins on peut se porter pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement.
Art. 1121 On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
Art . 1122 On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
SECTION II DE LA CAPACITE DES PARTIES CONTRACTANTES
Art. 1123 Toute personne peut contracter, si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi.
Art 1124 ( L. n° 68-5 du 3 janv. 1968 ). Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi : Les mineurs non émancipés Les majeurs protégés au sens de l’article 488 du présent code.
Art. 1125 ( L. n° 68-5 du 3 janv. 1968 ). Les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité de ceux avec qui elles ont contracté.
Art. 1125-1 ( L. n° 68-5 du 3 janv. 1968 ). Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement hébergeant des personnes âgées ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d’un bien ou cessionnaire d’un droit appartenant à une personne admise dans l’établissement, non plus que de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l’établissement. Pour l’application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s’appliquent les interdictions ci-dessus édictées.
SECTION III DE L’OBJET ET DE LA MATIERE DES CONTRATS
Art. 1126 Tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire.
Art. 1127 Le simple usage ou la simple possession d’une chose peut être comme la chose même, l’objet du contrat.
Art. 1128 Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions.
Art. 1129 Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée.
Art. 1130 Les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation. On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit.
SECTION IV DE LA CAUSE
Art. 1131 L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Art. 1132 La convention n’est pas moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée.
Art. 1133 La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.
CHAPITRE III DE L’EFFET DES OBLIGATIONS
Art. 1134 Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Art. 1135 Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
SECTION II DE L’OBLIGATION DE DONNER
Art. 1136 L’obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.
Art. 1137 L’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont exprimés sous les titres qui les concernent.
Art. 1138 L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle à dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
Art. 1139 Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, ( L. n° 91-650 du 9 juillet 1991, art.84 ) « telle une lettre missive lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante » soit par l’effet de la convention, lorsqu’elle porte que, sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
Art. 1140 Les effets de l’obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre De la vente et au titre Des privilèges et hypothèques.
Art. 1141 Si la chose qu’on s’est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.
SECTION III DE L’OBLIGATION DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE
Art. 1142 Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Art. 1143 Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l’engagement, soit détruit ; et il ne peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s’il y a lieu.
Art. 1144 Le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur. ( L. n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 82 ) « celui-ci peut être condamné à faire l’avance des sommes nécessaires à cette exécution ».
Art. 1145 Si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
SECTION IV DES DOMMAGES ET INTERETS RESULTANT DE L’EXECUTION DE L’OBLIGATION
Art. 1146 Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. ( L. n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 82 ) « La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante ».
Art. 1147 Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Art. 1148 Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Art. 1149 Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Art. 1150 Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors d’un contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
Art. 1151 Dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée pare le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.
Art. 1152 Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. ( L. n° 85-1097 du 11 oct.1985 ) « Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine ». ( L. n° 75-597 du 9 juill. 1975 ) « qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
Art. 1153 ( L. n° 75-619 du 11 juill. 1975 ) « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ». ( Ord. N° 59-148 du 7 janv. 1959 ) « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ». ( L. n° 75-619 du 11 juill. 1975 ) « Ils ne sont plus dus que du jour de la sommation de payer, ( L ; n° 92-644 du 13 juill. 1992 ) « ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante » excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ». ( L. 7 avr. 1900 ) Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ).
Art. 1153-1 ( L. n° 85-677 du 5 juill. 1985 ) En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Art. 1154 Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Art. 1155 Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. La même règle s’applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.
Art. 1156 On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Art . 1157 Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun.
Art . 1158 Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
Art. 1159 Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé.
Art. 1160 On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées.
Art. 1161 Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
Art. 1162 Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Art. 1163 Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
Art. 1164 Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l’explication de l’obligation, on n’est pas censé avoir voulu par là restreindre l’étendue que l’engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
SECTION VI DE L’EFFET DES CONVENTIONS A L’EGARD DES TIERS
Art. 1165 Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’art. 1121.
Art. 1166 Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
Art. 1167 Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. ( L. n° 65-570 du 13 juill. 1965 ) « Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre « Des successions » et au titre « Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux », se conformer aux règles qui y sont prescrites ».
CHAPITRE IV DES DIVERSES ESPECES D’OBLIGATIONS
Art. 1168 L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’événement arrive, soit en la résiliant, selon que l’événement arrivera ou n’arrivera pas.
Art. 1169 La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n’est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
Art. 1170 La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.
Art. 1171 La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d’une des parties contractantes, et de la volonté d’un tiers.
Art. 1172 Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
Art. 1173 La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l’obligation contractée sous cette condition.
Art. 1174 Toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige.
Art. 1175 Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu’elle le fût.
Art. 1176 Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.
Art. 1177 Lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l’événement soit arrivé : elle l’est également, si avant le terme il est certain que l’événement n’arrivera pas ; et s’il n’y a pas de temps déterminé, elle n’est accomplie que lorsqu’il est certain que l’événement n’arrivera pas.
Art. 1178 La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
Art. 1179 La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l’accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
Art. 1180 Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
Art. 1181 L’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’événement. Dans le second cas, l’obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
Art. 1182 Lorsque l’obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s ‘est obligé de la livrer que dans le cas de l’événement de la condition. Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l’obligation est éteinte. Si la chose s’est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l’obligation, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, sans diminution du prix. Si la chose s’est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l’obligation, ou d’exiger la chose dans l’état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
Art. 1183 La condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive.
Art. 1184 La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
SECTION II DES OBLIGATIONS A TERME
Art. 1185 Le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde seulement l’exécution.
Art. 1186 Ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme ; mais ce qui a été payé d’avance ne peut être répété.
Art. 1187 Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu’il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu’il a été aussi convenu en faveur du créancier.
Art. 1188 ( L. n° 85-98 du 25 janv. 1985, art. 217 ) Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier.
SECTION III DES OBLIGATIONS ALTERNATIVES
Art. 1189 Le débiteur d’une obligation alternative est libéré par la délivrance de l’une des deux choses qui étaient comprises dans l’obligation.
Art. 1190 Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier.
Art. 1191 Le débiteur peut se libère en délivrant l’une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l’une et une partie de l’autre.
Art. 1192 L’obligation est pure et simple, quoique contractée d’une manière alternative, si l’une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l’obligation.
Art. 1193 L’obligation alternative devient pure et simple, si l’une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l’égard de l’une d’elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
Art. 1194 Lorsque, dans les cas prévus par l’article précédent, le choix avait été différé par la convention au créancier. Ou l’une des choses seulement est périe ; et alors, si c’est la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le prix de celle qui est périe ; Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l’égard des deux, ou même à l’égard de l’une d’elles seulement, le créancier peut demander le prix de l’une ou de l’autre à son choix.
Art. 1195 Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu’il soit en demeure, l’obligation est éteinte, conformément à l’article 1302.
Art. 1196 Les mêmes principes s’appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l’obligation alternative.
SECTION IV DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES
Art. 1197 L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le payement du total de la créance, et que le payement fait à l’un d’eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
Art. 1198 Il est au choix du débiteur de payer à l’un ou l’autre des créanciers solidaires, tant qu’il n’a pas été prévenu par les poursuites de l’un d’eux. Néanmoins la remise qui n’est faite que par l’un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
Art. 1199 Tout acte qui interrompt la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
Art. 1200 Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Art. 1201 L’obligation peut être solidaire, quoique l’un des débiteurs soit obligé différemment de l’autre au payement de la même chose ; par exemple, si l’un n’est obligé que conditionnellement, tandis que l’engagement de l’autre est pur et simple, ou si l’un a pris un terme qui n’est point accordé à l’autre.
Art. 1202 La solidarité ne se présume point ; il faut qu ‘elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.
Art. 1203 Le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Art. 1204 Les poursuites faites contre l’un des débiteurs n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
Art. 1205 Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de ‘un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l’obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus de dommages et intérêts. Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
Art. 1206 Les poursuites faites contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.
Art. 1207 La demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.
Art. 1208 Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
Art. 1209 Lorsque l’un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l’unique héritier de l’un des débiteurs, la confusion n’éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
Art. 1210 Le créancier qui consent à la division de la dette à l’égard de l’un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu’il a déchargé de la solidarité.
Art. 1211 Le créancier qui reçoit divisément la part de l’un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu’à l’égard de ce débiteur. Le créancier n’est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu’il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c’est pour sa part.
Art. 1212 Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l’un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital à moins que le payement divisé n’ait été continué pendant dix ans consécutifs.
Art. 1213 L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Art. 1214 Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le payement.
Art. 1215 Dans le cas où le créancier a renoncé à l’action solidaire envers l’un des débiteurs, si l’un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les codébiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
Art. 1216 Si l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l’un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autre codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
SECTION V DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES
Art. 1217 L’obligation est divisible ou indivisible selon qu’elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l’exécution, est ou n’est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
Art. 1218 L’obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l’objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l’obligation ne la rend pas susceptible d’exécution partielle.
Art. 1219 La solidarité stipulée ne donne point à l’obligation le caractère d’indivisibilité.
Art. 1220 L’obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n’a d’application qu’à l’égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
DES EFFETS DE L’OBLIGATION DIVISIBLE
Art. 1221 Le principe établi dans l’article précédent reçoit exception à l’égard des héritiers du débiteur : 1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ; 2° Lorsqu’elle est d’un corps certain ; 3° Lorsqu’il s’agit de la dette alternative de choses au choix du créancier dont l’une est indivisible ; 4° Lorsque l’un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l’exécution de l’obligation ; 5° Lorsqu’il résulte, soit de la nature de l’engagement, soit de la chose qui en a fait l’objet, soit de la fin, qu’on s’est proposée dans le contrat, que l’intention des contractants a été que la dette ne pût s’acquitter partiellement. Dans les trois premiers cas, l’héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l’héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.
DES EFFETS DE L’OBLIGATION INDIVISIBLE
Art. 1222 Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l’obligation n’ait pas été contractée solidairement.
Art. 1223 Il en est de même à l’égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
Art. 1224 Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l’exécution de l’obligation indivisible. Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l’un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu’en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
Art. 1225 L’héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l’obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l’héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers. |